M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
59.1. Une offre d’achat est irrecevable lorsque:
1°  l’offrant n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  dans l’année précédant le dépôt de l’offre, la Fédération a transmis un avis à l’offrant conformément à l’article 124 confirmant que l’offrant ne pourra pas déposer d’offre d’achat au système centralisé de vente de quota. Ce délai est de 2 ans si le défaut ayant justifié l’avis lui a permis d’éviter les restrictions prévues aux articles 37.1 portant sur le nombre maximal de demandes de participation comme mandataire au programme annuel de la Fédération, 60.1 portant sur le nombre maximal d’offres pouvant être déposer sur le système centralisé de vente de quota.
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, l’offrant a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales ou à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou il a établi un nouveau pondoir dans les 12 mois précédant l’offre et a fait défaut de transmettre les documents prévus à l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  l’offrant a un pondoir situé dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement aux dispositions de l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11790, a. 11; Décision 12353, a. 10; Décision 12396, a. 11.
59.1. Une offre d’achat est irrecevable lorsque:
1°  l’offrant n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  dans l’année précédant le dépôt de l’offre, la Fédération a transmis un avis à l’offrant conformément aux dispositions de l’article 124 confirmant que l’offrant ne pourra pas déposer d’offre d’achat au système centralisé de vente de quota;
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, l’offrant a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales ou à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou il a établi un nouveau pondoir dans les 12 mois précédant l’offre et a fait défaut de transmettre les documents prévus à l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  l’offrant a un pondoir situé dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement aux dispositions de l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11790, a. 11; Décision 12353, a. 10.
59.1. Une offre d’achat est irrecevable lorsque:
1°  l’offrant n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  dans l’année précédant le dépôt de l’offre, la Fédération a transmis un avis à l’offrant conformément à l’article 124 confirmant que l’offrant ne pourra pas déposer d’offre d’achat au système centralisé de vente de quota.
Décision 11790, a. 11.